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Publié le : 30/09/2024 30 septembre sept. 09 2024

Me Didier DEL PRETE et Me Johan BAILLARGEON ont eu l'honneur de représenter la commune de la CIOTAT dans un dossier aux enjeux considérables, portant sur la procédure de concession du casino (Décision n°2408896 du 24 septembre 2024).

Le Casino de la CIOTAT a récemment attiré l'attention des médias judiciaires, avec des articles couverts par des publications telles que la Provence, le site du Tribunal administratif de Marseille et le Conseil d'État. En effet, le quotidien la Provence a mis en avant la décision, titrant : « Le tribunal administratif valide la procédure de concession du casino Pleinair de La Ciotat ».

Avant d'explorer les implications de cette décision, il est impératif de rappeler le cadre juridique particulier qui encadre les casinos en France.

En effet, le code de la sécurité intérieure impose un principe de prohibition générale concernant les jeux d'argent et de hasard. De ce cadre légal émerge une réglementation spécifique, stipulée par l’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure, qui détermine les conditions nécessaires à l'ouverture et à l'exploitation de casinos sur le territoire de certaines communes, demandant ainsi une autorisation expressément délivrée par le Ministère de l’Intérieur.

De plus, le Conseil d'État a récemment clarifié la nature des missions qui peuvent conférer à une convention le statut de Délégation de Service Public (DSP). Cela reste vrai même lorsque l'objet principal de cette convention ne vise pas à établir un "service public" au sens strict (CE, 19 mars 2012, n° 341562). Ces missions englobent diverses activités annexes qui contribuent aux objectifs plus larges de développement, qu'ils soient touristiques, économiques ou culturels pour les communes hôtes (actuellement, on dénombre en France 202 casinos).

Cette spécificité explique pourquoi la procédure d'attribution des concessions est régi par le code de la commande publique, et est soumise aux dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative qui encadre le référé précontractuel.

Dans une ordonnance rendue, le juge des référés précontractuels a décidé de rejeter la requête de la société du grand Dinant qui demandait l'annulation de la procédure concernant le contrat de délégation de service public de la Ciotat (Décision n°2408896 du 24 septembre 2024).

En d'autres termes, le juge des référés a suivi les arguments minutieusement développés par la commune, qui étaient présentés par Me Didier DEL PRETE et Me Johan BAILLARGEON, en faveur de la poursuite de la procédure.

Ce dossier se révèle intéressant dans la mesure où cette société contestant la procédure soutenait qu'elle n'était pas en mesure de candidater, invoquant une atteinte à l'égalité de traitement entre les candidats, comme le stipule l’article 3 du code de la commande publique. Cette situation l’a amenée à demander à la commune de déclarer cette procédure sans suite.
Il est également essentiel de rappeler que

s’agissant particulièrement des entreprises qui n'ont pas précisé de candidature ou d'offre lors de cette procédure d'attribution qu'elles contestent dans le cadre d’un référé précontractuel, il leur incombe de prouver qu’elles ont été dissuadées de participer par les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elles citent. (CE, 21 septembre 2016, Communauté urbaine du Grand Dijon, n° 399656).
C'était précisément la question que le juge des référés devait trancher dans ce cas précis.

Le juge des référés a conclu qu'il n'existait aucune rupture d’égalité entre la société Pleinair casino, le délégataire sortant et filiale du groupe Partouche, et les autres candidats à la concession. En effet, il a jugé que les obligations imposées par la commune de La Ciotat concernant les conditions d’occupation des locaux abritant le casino, propriété de la société Partouche immobilier, ont effectivement permis de garantir l’égalité de traitement entre tous les candidats.

Dans cette optique, la société du grand casino Dinant n’a pas subi de préjudice et a donc eu la possibilité de soumettre une offre dans le cadre de cette consultation.

Décision n° 2408896 du 24 septembre 2024